Article (Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense)
Art. 3. - Seuls peuvent demander à subir les épreuves les candidats appartenant aux catégories de personnel et remplissant les conditions fixées par l'article 9-II du décret précité.
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.