Art. 3. - I. - L’intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants ».
II. - Dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre IV intitulé : « Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants ».
III. - Dans le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
« Art. L. 841-1. - Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d’au moins un enfant à charge d’un âge déterminé.
« Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
« Le montant de l’aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l’emploi de l’assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
« Art. L. 841-2. - Le droit à l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
« Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’une des conditions cesse d’être remplie.
« Art. L. 841-3. - Le service de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 841-4. - Les caisses versent le montant de l’aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« L’employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l’article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. »