Articles

Article (Décret no 91-87 du 21 janvier 1991 modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) relatives à la réglementation de la publicité dans le domaine de la pharmacie)

Article (Décret no 91-87 du 21 janvier 1991 modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) relatives à la réglementation de la publicité dans le domaine de la pharmacie)

Art. 3. - Les dispositions de l'article R.5054 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R.5054. - La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de:
«1. Sept membres de droit:
«a) Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant;
«b) Le directeur général de la santé ou son représentant;
«c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
«d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
«e) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant;
«f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant;
«g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant;
«2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles;
«3. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé:
«a) Le président de la commission prévue à l'article R.5140 du code de la santé publique ou son représentant;
«b) Le président de la commission de la transparence prévue à l'article R.163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant;
«4. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont:
«a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques;
«b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation;
«c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité;
«d) Deux représentants de la presse médicale;
«e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale;