Art. 10. - L’article 995 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l’article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances. »