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Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 32. - L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 81. - Les articles 1" (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d’outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception du 9° de l’article 53, qui ne s’applique qu’en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27.

« Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1 er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique qu’en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27.

« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.

« Le VII de l’article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d’outre-mer qu’en tant qu’ils concernent des ressortissants français. »