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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 56. - I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

A. - Opérations à caractère définitif

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
TOTAL
des dépenses
à caractère
définitif

Budget général

Ressources brutes

1 412 590 Dépenses brutes 1 152 104

A déduire :

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts

203 090 Remboursements et dégrèvements d'impôts. 203 090

Ressources nettes

1 209 500 Dépenses nettes 949 014 92 716 238 458 1 280 188

Comptes d'affectation spéciale

14 034 11 415 2 542 » 13 957

Totaux du budget général et des comptes d'affectation
spéciale

1 223 534 960 429 95 258 238 458 1 294 145

Budgets annexes

Imprimerie nationale

2 071 1 909 162 2 071

Journaux officiels

674 597 77 674

Légion d'honneur

105 97 8 105

Ordre de la Libération

4 4 » 4

Monnaies et médailles

1 090 1 038 52 1 090

Navigation aérienne

4 127 3 150 977 4 127

Prestations sociales agricoles

81 137 81 137 » 81 137

Totaux des budgets annexes

89 208 87 932 1 276 89 208

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

131

Comptes de prêts

5 159

Comptes d’avances

223 631

Comptes de commerce (solde)

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

»

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Totaux (B)

228 921

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)

Solde général (A + B)


II. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l’ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d’Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget est, jusqu’au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.