Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé :
« Chapitre IV-3
« Assurance veuvage des personnes non salariées
« Art. 1142-25. - La couverture des charges de l’assurance veuvage instituée en application de l’article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l’article 1003-12 du présent code.
« Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise.
« Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :
« - du recouvrement des cotisations prévues à l’article 1142-25 ;
« - du versement des prestations d’assurance veuvage.
« Les dispositions de l’article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.
« Pour la gestion de l’assurance veuvage, la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l’article 1137 du présent code.
« Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
« Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l’assurance veuvage. »