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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé :

« Chapitre IV-3

« Assurance veuvage des personnes non salariées

« Art. 1142-25. - La couverture des charges de l’assurance veuvage instituée en application de l’article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l’article 1003-12 du présent code.

« Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise.

« Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :

« - du recouvrement des cotisations prévues à l’article 1142-25 ;

« - du versement des prestations d’assurance veuvage.

« Les dispositions de l’article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

« Pour la gestion de l’assurance veuvage, la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l’article 1137 du présent code.

« Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

« Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l’assurance veuvage. »