Art. 43. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l’article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990] que le droit de timbre.