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Article (Arrêté du 4 février 1991 portant création d'un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires)

Article (Arrêté du 4 février 1991 portant création d'un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires)

Art. 4. - Les personnels habilités de l'administration centrale et des services extérieurs de la direction de l'administration pénitentiaire sont destinataires de l'ensemble des informations énumérées à l'article 2.
Les autorités judiciaires sont destinataires des informations relatives à l'identité, à la situation du détenu, à la décision ayant ordonné l'incarcération et aux événements modifiant l'exécution de la peine.
Les services départementaux et régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse sont destinataires des informations relatives à l'identité, à l'avis d'incarcération et à la durée de détention des détenus mineurs.
L'autorité militaire est destinataire des informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d'incarcération et la date de libération de tout militaire, de tout détenu civil soumis à obligation militaire et de tout détenu français âgé de dix-sept ans à vingt ans.