Art. 10. - L’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités :
« 1° Un examen d’accès à un centre régional de formation professionnel ;
« 2° Une formation théorique et pratique d’une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
« 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage.
« Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l’élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés.
« Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu’il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions.
« Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d’appel en ces termes : “ Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurais eu connaissance au cours de mes stages ”. »