Art. 7. - L’article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents.
« L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. »