Art. 22. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil.
Une société en participation peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés, qui doivent avoir une dénomination, sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.
Leur durée peut être illimitée.