Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 48. - I. - L'article 261D du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé:
«4o Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
«Toutefois, l'exonération ne s'applique pas:
«a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat;
«b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité;
«c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b ci-dessus.» II. - L'article 273bis du code général des impôts est abrogé.
III. - A l'article 260D du code général des impôts, les mots: «Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option» sont remplacés par les mots: «Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.