Article (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances)
Art. 3. - Les prix pratiqués doivent répondre au moins à l'une des deux conditions suivantes:
- soit être différenciés en fonction des revenus et de la situation familiale des usagers;
- soit être inférieurs aux prix demandés par le secteur commercial pour des prestations analogues.