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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 102. - I. - Il est inséré, après le 1 de l’article 207 du code général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d’investissement, l’exonération visée au 1 n’est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.

« Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l’article 209, avant déduction des ristournes. »

II. - Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° En ce qui concerne les sociétés d’intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.

« Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés d’intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l’article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des voix.

« A titre transitoire, les sociétés visées à l’alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :

« - 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;

« - 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.

« 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d’un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants. »

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 239 bis C ainsi rédigé :

« Art. 239 bis C. - I. - Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d’intérêt collectif agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l’article L. 551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus, à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de l’économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes incluses dans leur actif social.

« Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d’intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l’alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l’article L. 522-1 du code rural.

« II. - Les dispositions de l’article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I. »

IV. - L’article 221 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Lorsqu’une société d’intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s’appliquent pas si cette renonciation ne s’accompagne pas d’un changement de régime fiscal. »

V. - 1.A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun :

a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole qui font appel public à l’épargne ;

b) Par les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du code rural.

2. A titre transitoire, les bases d’imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l’épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1451 du code général des impôts sont réduites de :

- 70 p. 100 au titre de 1992 ;

- 40 p. 100 au titre de 1993 ;

- 20 p. 100 au titre de 1994.

Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l’ article 1468 du code général des impôts.