Article (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)
Art. 1er. - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.