Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
- un comité consultatif paritaire régional compétent pour connaître et éventuellement donner un avis sur les problèmes relatifs à la mise en oeuvre régionale des programmes opérationnels, à l'organisation et au fonctionnement du service, à la mise en oeuvre régionale des programmes de modernisation techniques et opérationnels et leur incidence sur les conditions de travail des agents, et sur la manière dont les agents sont associés à ces divers sujets;
- un comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent dans les domaines identiques à ceux du comité national qui examine les questions intéressant les services placés sous l'autorité du délégué régional.
Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des sections locales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être créées par le délégué régional, après avis du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Des commissions paritaires, des comités consultatifs paritaires et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également créés dans les départements d'outre-mer, dans les mêmes conditions que les organismes correspondants en métropole.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, les services du siège sont considérés comme une région.