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Article (Décret no 90-647 du 20 juillet 1990 modifiant le décret no 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Décret no 90-647 du 20 juillet 1990 modifiant le décret no 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 29 janvier 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
«La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.»