Article (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Art. 2. - Le rapporteur général visé à l'article 1er ( a), les rapporteurs permanents visés à l'article 1er ( b) ainsi que les collaborateurs visés à l'article 1er ( c) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.