Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'établissement d'un certificat de jaugeage et par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive, et, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage, de la marque de vérification périodique.