Article (Circulaire du 16 octobre 1989 relative à l'exécution des décisions de justice par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (inscription et mandatement d'office))
En d'autres termes, la loi du 2 mars 1982 s'applique lorsque les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1980 ne sont pas réunies.
Il convient en outre de rappeler qu'en application d'une jurisprudence constante l'inscription et le mandatement d'office ne peuvent être effectués que pour des dépenses obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées (cf. C.E. commune de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 1987, notamment).
Par «liquides» il faut entendre les dépenses dont le mode de calcul n'est pas de nature à soulever des difficultés. En outre, pour qu'une dépense soit sérieusement contestée, il ne suffit pas que le jugement ait fait l'objet d'un appel; il faut que les motifs de la contestation vous apparaissent suffisamment forts pour qu'il soit préférable d'attendre qu'elle ait été tranchée pour mettre en oeuvre la procédure d'inscription et de mandatement d'office.
Je vous demande de veiller personnellement à l'application de ces directives, dont la mise en oeuvre est un élément important du respect de l'état de droit.