Articles

Article (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)

Article (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)

Art. 8. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura:
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.