Art. 19. - I. - Au 3° de l’article L. 124-4 du code du travail, les mots : « de précarité d’emploi » sont remplacés par les mots : « destinée à compenser la précarité de sa situation ».
II. - Après le 5° de l’article L. 124-4 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire. »