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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 17. - Après l’article L. 124-2-6 du code du travail, il est inséré un article L. 124-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2-7. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d’une entreprise de travail temporaire pour le motif d’accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise utilisatrice.

« Cette interdiction s’applique aux postes concernés par ledit licenciement.

« Elle ne s’applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement.

« Cette possibilité est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. »