Art. 15. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT
DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS