Art. 11. - L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ;
« 2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »