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Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Article (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe)

Art. 9. - Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

« Le tribunal pourra en outre ordonner :

« 1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal ;

« 2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue. »