Art. 7. - Il est inséré, après l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir l’insertion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été publiée une réponse à la demande d’une des associa tions remplissant les conditions prévues par l’article 48-1. »