Art. 2. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au deuxième alinéa, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Pour la branche Laboratoire : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière. »
2o Ce deuxième alinéa est complété par les 7 et 8 ainsi rédigés :
« 7. Pour la branche Orthoptie : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par l'article 1er du décret du 11 août 1956.
« 8. Pour la branche Psychomotricité : le diplôme d'Etat de psychomotricien. »
3o Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides. »