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Article (Arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants)

Article (Arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants)

Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.