Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.