Art. 2. - Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, il est procédé au remplacement dans les formes prévues à l'article 1er. La durée du mandat du remplaçant est limitée à la période restant à courir.