Art. 4. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.
Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.