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Article (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 4. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.