Art. 2. - Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2o, 3o ou 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.