Art. 3. - La commission est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant. Les autres membres sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Le président ne dispose pas du droit de vote.
La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des personnalités extérieures chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.
Le ministre prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.