Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les taux moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 19 juin 1968 susvisé peuvent être majorés par rapport aux montants moyens annuels prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé comme suit :
Conseiller d'administration de l'équipement : 45 % ;
Attaché principal des services déconcentrés de 1re classe : 80 % ;
Attaché principal des services déconcentrés de 2e classe : 100 % ;
Attaché administratif 9e échelon : 75 % ;
Attaché administratif 9e échelon : 85 %.