Art. 19. - I. - Les articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail sont abrogés. L’article L. 950-10 devient l’article L. 950-8.
II. - L’intitulé du titre IX du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre IX
« CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. - DISPOSITIONS DIVERSES. - DISPOSITIONS PÉNALES
III. - Les chapitres Ier et II du titre IX du livre IX du code du travail deviennent, respectivement, les chapitres II et III de ce titre.
Les articles L. 991-1 à L. 991-8 et les articles L. 992-1 et L. 992-2 deviennent, respectivement, les articles L. 992-1 à 992-8 et L. 993-1 et L. 993-2.
IV. - Avant les chapitres II et III du titre IX du livre IX du code du travail, est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Du contrôle de la formation professionnelle continue
« Art. L. 991-1. - L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 950-1 ;
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés et par les organismes de formation ;
« 3° Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l’Etat concourt par voie de convention.
« Le contrôle administratif et financier porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
« Art. L. 991-2. - L’Etat contrôle également les conditions d’exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu’elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
« Cette vérification porte sur les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre à l’exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur lesmodalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de
représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
« Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
« Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s’étendre à l’ensemble de l’activité de l’organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code, tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels.
« Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d’un rapport notifié dans les conditions prévues par l’article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l’habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 991-3. - Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
« Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal.
« L’administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« L’autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi un rapport relatif à l’activité des services de contrôle et au développement de l’appareil régional de formation professionnelle.
« Art. L. 991-4. - Les agents mentionnés à l’article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l’employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
« Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien fondé des dépenses mentionnées à l’article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l’em ployeur de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L. 950-1.
« Si le défaut de justification est le fait de l’organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
« Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Art. L. 991-5. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l’article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
« Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l’exécution des conventions qu’ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 991-1.
« Art. L. 991-6. - La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu’elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d’inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l’inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
« Art. L. 991-7. - Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l’alinéa premier de l’article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Art. L. 991-8. - Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d’un avis adressé à l’intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle.
« Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l’encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d’habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
« S’il y a lieu, transmission en est également faite à l’administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article L. 950-4.
« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l’Etat et les collectivités locales, l’autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.
« Art. L. 991-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. »