Art. 8. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 920-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d’habilitation prévues à l’article L. 940-1-1. »
II. - L’article L. 920-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. »