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Article (LOI n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail (1))

Article (LOI n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail (1))

Art. 1er. - I. - Les articles L. 900-3 et L. 900-4 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 900-4 et L. 900-5.

II. - Après l’article L. 900-2-1 du code du travail, est inséré un article L. 900-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-3. - Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir une telle qualification :

« - soit entrant dans le champ d’application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

« - soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

« - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ;

« Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d’acquérir une telle qualification et donne droit :

« - à un bilan de compétences et à l’élaboration d’un projet personnalisé de parcours de formation ;

« - à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l’Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d’employeurs et de salariés représentatifs au plan national. »