Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 23. - Les écoles désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat     d'éducateur spécialisé doivent, préalablement à leur ouverture et à toute     opération de sélection desdits candidats, avoir été agréées par arrêté     interministériel.
      Elles doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture,
     constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région, un     dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes:
      a) Statut de l'organisme gestionnaire et liste des membres du conseil     d'administration;
      b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents     avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de     service;
      c) Plan des locaux avec l'affectation des différentes pièces et avis de la     commission départementale de sécurité;
      d) Capacité d'accueil de l'école;
      e) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment:
      - la nature des épreuves d'admission prévue à l'article 8;
      - les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation     visé par l'article 13 ainsi que les modalités d'évaluation des stages;
      - les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du     programme de formation, notamment en ce qui concerne le contenu des unités de     formation «Culture générale professionnelle» et «Spécialisation»;
      - composition des conseils techniques et pédagogiques;
      f) Tableau faisant apparaître l'organisation des enseignements avec le nom     des responsables de chacune des unités de formation;
      g) Règlement intérieur de l'école.