Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)
Art. 23. - Les écoles désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent, préalablement à leur ouverture et à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréées par arrêté interministériel.
Elles doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture,
constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région, un dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes:
a) Statut de l'organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d'administration;
b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service;
c) Plan des locaux avec l'affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité;
d) Capacité d'accueil de l'école;
e) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment:
- la nature des épreuves d'admission prévue à l'article 8;
- les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation visé par l'article 13 ainsi que les modalités d'évaluation des stages;
- les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation, notamment en ce qui concerne le contenu des unités de formation «Culture générale professionnelle» et «Spécialisation»;
- composition des conseils techniques et pédagogiques;
f) Tableau faisant apparaître l'organisation des enseignements avec le nom des responsables de chacune des unités de formation;
g) Règlement intérieur de l'école.