Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)
Art. 21. - Les candidats non admis bénéficient dans le centre où ils accomplissent leur scolarité d'une formation complémentaire adaptée destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat.
Ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 6 sur 10 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 et égales ou supérieures à 9 sur 15 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19.
En cas d'échec les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.