Article (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Art. 2. - Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui:
a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande;
b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de l'Office national de la navigation.