Article (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Art. 8. - Le conseil d'administration comprend:
1o Des membres de droit:
Les présidents des conseils de centre ou leurs représentants.
2o Des membres élus:
A. - Dix représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les deux collèges ci-dessous:
a) Deux représentants du collège des professeurs d'universités et assimilés au sens de l'article 3-1 A du décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé;
b) Huit représentants du collège des autres personnels enseignants,
enseignants-chercheurs et chercheurs.
La répartition des sièges entre ces deux collèges peut être modifiée par arrêté du ministre en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.
B. - Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers et de service.
C. - Des représentants des élèves ingénieurs et des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres élus par et parmi les représentants des usagers au conseil de chaque centre.