Article (Décret n° 90-357 du 17 avril 1990 modifiant le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1°) et l'article 52-4 du code rural et relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières)
Art. 4. - L'article 8 du décret du 31 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet, pris conformément aux articles 1erbis, 5 et 6 du présent décret, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier.
«Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement à la condition que ladite mise en demeure ait été notifiée moins de quatre ans après le boisement ou, si elle est consécutive au dépassement de la durée maximale d'occupation du sol fixée en application de l'article 7 pour une culture d'arbres de Noël, moins de deux ans après le terme prévu; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.»