Article (Décret no 90-480 du 12 juin 1990 portant déconcentration des autorisations délivrées pour l'usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature)
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
«Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.»