Art. 32. - Il est établi, séparément pour chacune des commissions locales à constituer, un procès-verbal des opérations de dépouillement indiquant distinctement pour chaque groupe les résultats constatés par le bureau de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement après l'élection au bureau des affaires générales des personnels de préfecture.