Art. 25. - Sont éligibles, au titre d'une commission locale, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux visés à l'article 14, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis trois mois au moins à la date du scrutin.