Art. 8. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er du présent décret, la contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 1998 est versée par l'ensemble des organismes débiteurs au plus tard le 31 décembre 1998.
II. - A compter du 1er janvier 2003, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les aides correspondant aux opérations de modernisation ou de regroupement agréées avant cette date.