Art. 3. - Le montant total des indemnités de polyvalence attribuées annuellement à l'ensemble des personnels visés à l'article 1er ne peut excéder la somme des produits des montants moyens de ladite indemnité fixés pour chaque grade et emploi fonctionnel par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, par les effectifs budgétaires du grade et de l'emploi.