Art. 3. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur », les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors des réunions des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.