Art. 13. - L'article 28 du décret du 30 avril 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 3e échelon de ce grade et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.
« Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 244 du 21/10/1998 page 15932 à 15935
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES